Arrêté du 29 juin 1990

Article 5

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 19 juillet 1990

Les autorisations de transport routier international de marchandises mises à la disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus, par la Commission des communautés européennes ou par le secrétariat de la conférence européenne des ministres des transports, sont délivrées aux entreprises de transport résidant en France par le préfet de la région où celles-ci ont leur siège ou un établissement.
Pour les transports à destination ou en provenance de la zone courte espagnole, les autorisations nécessaires sont également délivrées par les préfets des départements suivants : Ariège, Aude, Aveyron, Dordogne, Gard, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Lorsqu'une réglementation multilatérale ou les accords passés entre la France et d'autres Etats prévoient que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être rempli par l'entreprise avant le début du transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 19 juillet 1990 au lundi 29 novembre 1999