Abrogé30 novembre 1999
Créé le 19 juillet 1990
Lorsqu'un transport routier international de marchandises est exécuté par un transporteur français au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé en France et dont la semi-remorque ou la remorque est immatriculée ou mise en circulation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la présence à bord du véhicule d'une autorisation internationale émise par cet Etat n'est pas requise pour la semi-remorque ou la remorque, pour la partie du transport international exécutée sur le territoire français.
La même règle est applicable aux transports routiers internationaux de marchandises effectués par un transporteur français entre la France et les Etats membres de la conférence européenne des ministres des transports, sous réserve de la réciprocité.
Doivent se trouver à bord du véhicule les documents mentionnés à l'article 3 (1°) et (3°).
La même règle est applicable aux transports routiers internationaux de marchandises effectués par un transporteur français entre la France et les Etats membres de la conférence européenne des ministres des transports, sous réserve de la réciprocité.
Doivent se trouver à bord du véhicule les documents mentionnés à l'article 3 (1°) et (3°).