Abrogé30 novembre 1999
Créé le 19 juillet 1990
Doivent, pour la partie du parcours international effectuée sur le territoire français, se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, utilisés et être présentés à toute réquisition des services chargés du contrôle :
1° Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ;
2° Lorsque le transport routier international n'est pas dispensé d'autorisation internationale en application de la directive C.E.E. n° 1-62 du 23 juillet 1962 susvisée ou des dispositions d'un accord bilatéral conclu avec l'Etat intéressé, une des autorisations internationales suivantes :
3° Lorsque le transport international est dispensé d'autorisation internationale, une lettre de voiture internationale ou document de transport en tenant lieu et faisant apparaître la nature et le tonnage des marchandises transportées ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.
1° Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ;
2° Lorsque le transport routier international n'est pas dispensé d'autorisation internationale en application de la directive C.E.E. n° 1-62 du 23 juillet 1962 susvisée ou des dispositions d'un accord bilatéral conclu avec l'Etat intéressé, une des autorisations internationales suivantes :
- autorisation étrangère bilatérale délivrée par l'administration française pour le compte de l'Etat étranger conformément à l'accord bilatéral passé entre cet Etat et la France ;
- autorisation communautaire valable pour les transports entre les Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- autorisation du contingent multilatéral créé par la conférence européenne des ministres des transports.
3° Lorsque le transport international est dispensé d'autorisation internationale, une lettre de voiture internationale ou document de transport en tenant lieu et faisant apparaître la nature et le tonnage des marchandises transportées ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.