JORF n°0176 du 31 juillet 2025

Article 4

Article 4

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l'organisme de formation édite les certificats d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
La durée de validité du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l'organisme de formation.
Le renouvellement de l'attestation se fait selon les modalités définies à l'article 2 dans l'année qui précède sa date d'expiration.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l'organisme de formation édite les certificats d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception.

La durée de validité du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l'organisme de formation.

Le renouvellement de l'attestation se fait selon les modalités définies à l'article 2 dans l'année qui précède sa date d'expiration.