Article 5
I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.
Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.
II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.
1 version