JORF n°0176 du 31 juillet 2025

Article 3

Article 3

I. - L'organisme de formation constitue un jury chargé d'évaluer chaque candidat lors des épreuves mentionnées à l'article 2.
II. - Ce jury est composé de professionnels et d'experts des domaines de la prévention des risques professionnels et des carrières.
Ces derniers sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié.
L'organisme de formation fixe par écrit les modalités de fonctionnement de ce jury et les conditions d'indemnisation des frais engagés par ses membres.
III. - Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, le jury et l'organisme de formation dressent la liste des candidats reçus à la formation et consignent le résultat de leur délibération dans un procès-verbal, que l'organisme de formation conserve dix ans.


Historique des versions

Version 1

I. - L'organisme de formation constitue un jury chargé d'évaluer chaque candidat lors des épreuves mentionnées à l'article 2.

II. - Ce jury est composé de professionnels et d'experts des domaines de la prévention des risques professionnels et des carrières.

Ces derniers sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié.

L'organisme de formation fixe par écrit les modalités de fonctionnement de ce jury et les conditions d'indemnisation des frais engagés par ses membres.

III. - Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, le jury et l'organisme de formation dressent la liste des candidats reçus à la formation et consignent le résultat de leur délibération dans un procès-verbal, que l'organisme de formation conserve dix ans.