JORF n°0176 du 31 juillet 2025

Article 2

Article 2

I. - Le contrôle des compétences a pour objet de vérifier que le candidat maîtrise les savoirs mentionnés au I de l'article 1er.
Il est organisé par l'organisme de formation qui a dispensé l'enseignement théorique et pratique mentionné au II de l'article 1er.
Il est supervisé par un salarié de l'organisme de formation n'ayant pas dispensé l'enseignement précité.
II. - Le contrôle des compétences se compose :
1° D'une épreuve théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier les connaissances du candidat en matière de réglementation en santé et sécurité au travail et de son cadre d'application. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 40 % de la note finale ;
2° D'une épreuve pratique, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, au cours de laquelle le candidat est mis en situation. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 60 % de la note finale. Elle est constituée :
a) D'un questionnaire photographique, d'une durée de vingt-cinq minutes, consistant à faire relever au candidat d'éventuelles non-conformités et à lui faire préciser les dispositions réglementaires en santé et sécurité au travail applicables aux situations présentées ;
b) D'une mise en situation professionnelle, d'une durée de vingt minutes précédée de trente minutes de préparation préalable, consistant en la présentation d'un cas pratique suivi d'un échange avec le jury.
Lors de ces épreuves, le candidat peut disposer de l'ensemble de sa documentation personnelle.
III. - Pour obtenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de douze sur vingt.
Est éliminatoire toute note inférieure à neuf sur vingt obtenue à l'une des épreuves mentionnées au II.
IV. - En cas de succès du candidat aux épreuves précitées, l'organisme de formation lui délivre le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières au plus tard un mois après la date du contrôle des compétences.
En cas d'échec, le candidat suit de nouveau la formation à la prévention des risques professionnels en carrières dans les conditions du II de l'article 1er avant de se représenter à un contrôle des compétences.
V. - Lorsqu'une épreuve d'aptitude est requise dans le cadre de la liberté d'établissement prévue à l'article 5 du décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 susvisé ou dans le cadre de la libre prestation de services prévue à l'article 6 de ce même décret, d'une personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, son contenu est adapté en fonction soit de la formation initiale du demandeur soit de son expérience professionnelle.
L'épreuve d'aptitude est organisée par un organisme de formation certifié mentionné à l'article 7 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contrôle des compétences a pour objet de vérifier que le candidat maîtrise les savoirs mentionnés au I de l'article 1

er

.

Il est organisé par l'organisme de formation qui a dispensé l'enseignement théorique et pratique mentionné au II de l'article 1

er

.

Il est supervisé par un salarié de l'organisme de formation n'ayant pas dispensé l'enseignement précité.

II. - Le contrôle des compétences se compose :

1° D'une épreuve théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier les connaissances du candidat en matière de réglementation en santé et sécurité au travail et de son cadre d'application. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 40 % de la note finale ;

2° D'une épreuve pratique, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, au cours de laquelle le candidat est mis en situation. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 60 % de la note finale. Elle est constituée :

a) D'un questionnaire photographique, d'une durée de vingt-cinq minutes, consistant à faire relever au candidat d'éventuelles non-conformités et à lui faire préciser les dispositions réglementaires en santé et sécurité au travail applicables aux situations présentées ;

b) D'une mise en situation professionnelle, d'une durée de vingt minutes précédée de trente minutes de préparation préalable, consistant en la présentation d'un cas pratique suivi d'un échange avec le jury.

Lors de ces épreuves, le candidat peut disposer de l'ensemble de sa documentation personnelle.

III. - Pour obtenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de douze sur vingt.

Est éliminatoire toute note inférieure à neuf sur vingt obtenue à l'une des épreuves mentionnées au II.

IV. - En cas de succès du candidat aux épreuves précitées, l'organisme de formation lui délivre le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières au plus tard un mois après la date du contrôle des compétences.

En cas d'échec, le candidat suit de nouveau la formation à la prévention des risques professionnels en carrières dans les conditions du II de l'article 1

er

avant de se représenter à un contrôle des compétences.

V. - Lorsqu'une épreuve d'aptitude est requise dans le cadre de la liberté d'établissement prévue à l'article 5 du décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 susvisé ou dans le cadre de la libre prestation de services prévue à l'article 6 de ce même décret, d'une personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, son contenu est adapté en fonction soit de la formation initiale du demandeur soit de son expérience professionnelle.

L'épreuve d'aptitude est organisée par un organisme de formation certifié mentionné à l'article 7 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé.