JORF n°0177 du 1 août 2021

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe

Article 2

Sont classés dans le premier groupe, les emplois suivants :
I. - En administration centrale :

- chef du service de l'évaluation, de la recherche et du contrôle ;
- chargé de mission relatif aux politiques éducatives auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- adjoint au sous-directeur au sein de chaque sous-direction de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - En services déconcentrés :

- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Centre ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Ouest ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France/outre-mer ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la Jeunesse Sud ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est ;
- directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest ;
- directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
- chargé de mission relatif aux politiques éducatives auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France/outre-mer.

Article 3

Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France/outre-mer et Grand-Nord accèdent à l'échelon fonctionnel prévu par l'article 7 du décret du 9 avril 2013 susvisé.