Arrêté du 29 juillet 2016

Article 4

Abrogé16 juin 2017

Créé le 11 août 2016 · En vigueur du 20 mars 2017 au 15 juin 2017

Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 31 août et le 15 novembre de l'année de gestion en cours.
Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.
II. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.

III. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche n'est possible entre l'un des sous-quotas attribués aux organisations de producteurs, ou aux navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs immatriculés dans l'une des régions de Méditerranée continentale, et le quota d'effort de pêche attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 juin 2017

Abrogé parArrêté du 9 juin 2017art. 7

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au jeudi 15 juin 2017

Modifié parArrêté du 16 mars 2017art. 1

Modalités de gestion. I. - Un bilan de la consommation

III. - Par dérogation aux I et II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche n'est possible entre l'un des sous-quotas attribués aux organisations de producteurs, ou aux navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs immatriculés dans l'une des régions de Méditerranée continentale, et le quota d'effort de pêche attribué aux navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

En vigueur du jeudi 11 août 2016 au dimanche 19 mars 2017

Modalités de gestion.
I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 31 août et le 15 novembre de l'année de gestion en cours.
Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours.
Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.
II. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.