JORF n°0179 du 5 août 2014

Article 2

Article 2

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil, titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.


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Version 1

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil, titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.