Article 2
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil, titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
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En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil, titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
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