JORF n°0181 du 6 août 2013

Article 2

Article 2

Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 150 euros.


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Version 1

Les régies de recettes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont autorisées à disposer d'un fond de caisse permanent d'un montant de 150 euros.