Arrêté du 29 juillet 2009

Article 8-4

Créé le 13 janvier 2018 · En vigueur depuis le 17 mars 2019

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 mars 2019

Modifié parArrêté du 14 mars 2019art. 1

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.

En vigueur du samedi 13 janvier 2018 au samedi 16 mars 2019

Créé parArrêté du 31 août 2017art. 2

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.