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Arrêté du 29 juillet 1997

relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 70/387/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 74/483/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur ;

Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 modifiée relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur ;

Vu la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route (Règles de conduite et de sécurité routière), et notamment ses articles L. 8-A, R. 104, R. 106, R. 107, R. 108, R. 109-1, R. 109-3 à R. 109-6, R. 109-8 et R. 109-9 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

En vigueur depuis le 13 août 1997

Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale.

En vigueur depuis le 13 août 1997

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières) et N 1 (camionnettes) définies par la directive 70/156/CEE susvisée et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 de l'annexe II de la directive 96/27/CE susvisée.

En vigueur depuis le 13 août 1997

La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/27/CE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

En vigueur depuis le 13 août 1997

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.

En vigueur depuis le 13 août 1997

Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/27/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de deux quelconques des directives suivantes :
70/387/CEE (serrures et charnières), 74/483/CEE (saillies extérieures) et 76/115/CEE (ancrages des ceintures de sécurité), ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de ces réceptions.

En vigueur depuis le 13 août 1997

A partir du 1er octobre 2003, les dispositions des annexes de la directive 96/27/CE susvisée sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation.

En vigueur depuis le 13 août 1997

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

En vigueur depuis le mercredi 13 août 1997

Arrêté du 29 juillet 1997
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