Arrêté du 29 juillet 1992

Article 4

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 7 août 1992

Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par le service académique d'inspection de l'apprentissage. Il porte sur les enseignements dispensés dans les centres de formation d'apprentis et sur la formation assurée en entreprise.
En cas de difficultés dûment constatées par l'inspecteur de l'éducation nationale compétent, membre du service académique d'inspection de l'apprentissage, ou par le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales des domaines concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du vendredi 7 août 1992 au lundi 31 août 2015