Arrêté du 29 juillet 1992

Article 3

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 7 août 1992

L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle concerne les apprentis suivant cette formation qui ne peuvent dans ce cas postuler les domaines ou partie de domaines considérés par épreuves ponctuelles terminales sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du vendredi 7 août 1992 au lundi 31 août 2015