Arrêté du 29 janvier 2026

Chapitre 2.2 : Embauche

Créé le 5 avril 2026

Contrat à durée indéterminée

Tout agent embauché par l'Agence française de développement est soumis à une période d'essai si son contrat de travail le prévoit.
(i) La période d'essai des agents engagés sous contrat à durée déterminée est régie par les dispositions légales applicables.
(ii) La durée de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée est fixée à :

  • deux mois de travail effectif pour la catégorie employé ;
  • trois mois de travail effectif pour la catégorie agent de maîtrise ;
  • six mois de travail effectif pour la catégorie cadre.

La période d'essai peut être rompue par l'une ou l'autre des parties, à tout moment sans indemnité. Chaque partie est tenue de respecter un délai de prévenance conforme aux dispositions légales applicables. La décision de rupture devra être notifiée à l'autre partie par tout moyen permettant d'en assurer une date certaine.
La période d'essai peut être renouvelée d'un commun accord, pour une durée au plus égale à celle de la période initiale, étant précisé que la durée totale de la période d'essai pour les cadres ne pourra excéder huit mois.

Créé le 5 avril 2026

Contrat à durée indéterminée de mobilité

Le présent article prévoit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée dit de mobilité dont le régime est dérogatoire du droit commun.
L'Agence française de développement pourra prendre toute note unilatérale venant le cas échéant préciser les modalités d'application du présent article.
A. Opération visée
Ce contrat de travail peut être conclu par toute personne salariée d'une entreprise appartenant au Groupe Agence française de développement (entreprise d'origine) au moment de la conclusion du CDI de mobilité avec l'Agence française de développement.
Le salarié en question doit avoir conclu avec son employeur d'origine un accord de suspension de son contrat de travail. Ce salarié doit transmettre à l'Agence française de développement l'écrit venant formaliser la suspension de son contrat de travail avec l'entreprise d'origine ainsi que tout nouvel écrit venant modifier la durée de cette suspension. Le CDI mobilité ne peut prendre effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette suspension.
B. Durée du contrat
Le CDI mobilité est conclu pour une durée indéterminée, correspondant à la durée de la suspension du contrat de travail conclu par le salarié avec son entreprise d'origine.
La fin de la suspension du contrat de travail ou la rupture de ce dernier avec l'entreprise d'origine constituera une cause autonome de licenciement du salarié par l'Agence française de développement. Le licenciement repose alors sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié ne bénéficiera d'aucun préavis ni indemnité de licenciement.
En tout état de cause et en-dehors de cette cause autonome de licenciement, l'Agence française de développement pourra rompre le contrat de travail dans le cadre des dispositions légales applicables et notamment pour les motifs de licenciements prévus par la loi. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions légales et statutaires, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.

Créé le 5 avril 2026

Contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération

Le présent article prévoit l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération, conformément aux dispositions du code du travail.
L'Agence française de développement pourra prendre toute note unilatérale venant, le cas échéant, préciser les modalités d'application du présent article.
A. Champ d'application et activités concernées
Un contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération pourra être conclu au sein de l'AFD, peu important le nombre de salariés employés par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun en son sein.
Sous réserve de correspondre à la définition du chantier ou de l'opération, toute activité pourra être concernée par le recours au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération.
Pour l'application du présent article, le chantier ou l'opération se caractérise par un ensemble d'actions menées en vue d'atteindre un objectif identifié à l'avance. La durée du chantier ou de l'opération est limitée, sans qu'elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l'opération prend fin à l'obtention de l'objectif préalablement défini.
Les fonctions confiées à l'agent recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération contribuent à l'exécution de ce chantier ou de cette opération.
B. Mesures d'information de l'agent sur la nature de son contrat de travail
Le contrat de chantier ou d'opération est un contrat à durée indéterminée, établi par écrit.
Afin d'assurer une parfaite information de l'agent sur la nature de ce contrat, ce dernier devra comporter les mentions suivantes :

  • la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;
  • une description succincte du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
  • l'objectif attendu déterminant la fin du chantier ou de l'opération en question ;
  • la durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 6 mois ;
  • les modalités de rupture du contrat de travail prévues aux points E et F du présent article.

L'Agence française de développement et l'agent peuvent, à tout moment, convenir par avenant que le contrat de chantier ou d'opération est transformé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
C. Période d'essai
Par dérogation à l'article 2.2.1 du statut du personnel, il est prévu, pour le contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération, les périodes d'essai suivantes :

  • un mois pour la catégorie employé ;
  • deux mois pour la catégorie agent de maîtrise ;
  • trois mois pour la catégorie cadre.

La période d'essai ne pourra pas être renouvelée.
D. Les contreparties en termes de rémunération et formation
A l'embauche, le salaire de base de l'agent titulaire d'un contrat de chantier ou d'opération est au moins égal :

- au salaire de base minimum applicable à l'agent en fonction de son niveau de classification, fixé par note d'instruction, majoré de 10 % ; et
- au salaire de base médian correspondant à son niveau de classification et d'expérience, tel que connu au moment de son embauche

L'agent titulaire du contrat de chantier ou d'opération bénéficie des actions de formation de l'Agence française de développement dans les mêmes conditions que les autres agents.
E. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail de chantier ou d'opération qui intervient :

- à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée ; ou
- dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération ne peut se réaliser ou se termine de manière anticipée,

repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail (ou de tout nouvel article du code du travail qui viendrait s'y substituer).
Cette rupture ouvrira droit au bénéfice (si elle est due) de l'indemnité légale de licenciement majorée d'un mois de salaire moyen.
En tout état de cause, dans ces situations la cessation du contrat ne peut pas intervenir avant le terme de la durée minimale visée au point B.
F. Rupture du contrat de travail pour des motifs étrangers à la fin du chantier ou de l'opération
Le contrat de travail de chantier ou d'opération peut être rompu, y compris pendant la durée minimale visée au point B :

  • pendant la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales ;
  • en dehors de la période d'essai, dans les conditions prévues par les dispositions légales et statutaires relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les hypothèses présentées ci-dessus, les dispositions du point E du présent article ne sont pas applicables.

Créé le 5 avril 2026

Autres types de contrats

L'Agence française de développement pourra avoir recours à tout autre type de contrat de travail prévu par la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le dimanche 5 avril 2026

Chapitre 2.2 : Embauche
Article 2.2.1
Article 2.2.2
Article 2.2.3
Article 2.2.4