JORF n°0029 du 4 février 2026

Article 3

Article 3

L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.


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Version 1

L'examen est constitué d'une épreuve écrite d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve orale d'une durée de quarante-cinq minutes, précédée de quarante-cinq minutes de temps de préparation.