JORF n°0029 du 4 février 2026

Arrêté du 29 janvier 2026

Le ministre des transports,

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure,

Arrête :

Article 1

L'attestation de capacité à la profession de transporteur fluvial de passagers est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » ;
- certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option « transport » délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option « transport » délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
- brevet de technicien transport ;
- diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;
- brevet professionnel de transport, à trois options : « transport routier », « transport fluvial », « auxiliaires de transport » ;
- baccalauréat professionnel (section « logistique et transport ») ;
- baccalauréat professionnel (spécialité « transport fluvial »).

Article 2

L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après, si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous :

- diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
- certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;
- diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 précitée ;
- diplôme délivré par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou l'un des instituts dépendant du CNAM s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ;
- brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique.

Article 3

Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises :

- soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports de passagers ;
- soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation du transport fluvial de passagers d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu au 3° de l'article R. 4422-4 du code des transports.

Article 4

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du département du transport fluvial,

T. Doublic