Arrêté du 29 janvier 2021

Article 1

Créé le 8 février 2021 · En vigueur depuis le 21 août 2021

Les denrées ou catégories de denrées alimentaires mentionnées au III de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique sont les suivantes :
1° Produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
2° Produits issus des palmipèdes à foie gras ;
3° Champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
4° Escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;

5° Dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.

Historique des versions

En vigueur du lundi 22 février 2021 au vendredi 20 août 2021

Modifié parArrêté du 16 février 2021art. 1

En vigueur du lundi 8 février 2021 au dimanche 21 février 2021