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Arrêté du 29 janvier 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, notamment son article 125,

Arrête :

Créé le 8 février 2021 · En vigueur depuis le 21 août 2021

Les denrées ou catégories de denrées alimentaires mentionnées au III de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique sont les suivantes :
1° Produits qui du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
2° Produits issus des palmipèdes à foie gras ;
3° Champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
4° Escargots préparés en conserve, surgelés ou frais ;

5° Dindes de Noël, oies, chapons, mini chapons, poulardes, chapons de pintade.

Créé le 8 février 2021 · En vigueur depuis le 9 mars 2026

Les catégories de produits visées à l'article 1er bénéficient d'une dérogation à l'application des dispositions du C du II de l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 susvisée jusqu'au 1er mars 2028.

Créé le 8 février 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

En vigueur depuis le lundi 8 février 2021

Arrêté du 29 janvier 2021
Article 1
Article 2
Article 3