JORF n°0048 du 26 février 2015

D. - Dispositions communes

Article 6

En complément de leur formulaire d'inscription, les candidats joignent un dossier comportant obligatoirement :

- une copie d'un titre, d'un diplôme ou d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession ;
- un curriculum vitae détaillé indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Article 7

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury.
D'une durée totale de trente minutes, elle est notée de 0 à 20.
L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.
Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au moins avec le jury. La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 9

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- selon la spécialité, un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé, exerçant dans la spécialité.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 11

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.