Arrêté du 29 janvier 2007

Article 12

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parArrêté du 22 août 2011art. 1

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie2 de l'

article 2 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 31 août 2011

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant aux catégories 2 et 5 de l'

article 2

ci-dessus.