JORF n°0092 du 19 avril 2016

Article 5

Article 5

  1. La durée de conservation des données mentionnées aux 1 à 3 de l'article 3 est de vingt ans à partir de l'année de création du dossier de cession. Ce délai peut être prorogé, le cas échéant, jusqu'à la fin des échéances de complément de prix.
  2. Les données mentionnées au 4 de l'article 3 sont conservées tant que l'agent est en service.
  3. Les données mentionnées au 5 de l'article 3 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.
  4. Les données mentionnées au 6 de l'article 3 sont conservées jusqu'à la prochaine connexion.
  5. Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à la prochaine action.

Historique des versions

Version 1

1. La durée de conservation des données mentionnées aux 1 à 3 de l'article 3 est de vingt ans à partir de l'année de création du dossier de cession. Ce délai peut être prorogé, le cas échéant, jusqu'à la fin des échéances de complément de prix.

2. Les données mentionnées au 4 de l'article 3 sont conservées tant que l'agent est en service.

3. Les données mentionnées au 5 de l'article 3 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.

4. Les données mentionnées au 6 de l'article 3 sont conservées jusqu'à la prochaine connexion.

5. Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à la prochaine action.