JORF n°0058 du 9 mars 2016

Article 4

Article 4

Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.
Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.


Historique des versions

Version 1

Les données traitées mentionnées à l'article 3 sont conservées cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.

Les données en provenance du ministère public relatives à la condamnation (motif de la condamnation, numéro de jugement et numéro de parquet) sont conservées, sous forme de dossier papier, cinq ans à compter du renvoi du dossier par le comptable public au ministère public.