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Arrêté du 29 février 2012

Article 5

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2012

Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement tiennent un registre chronologique des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de substances ou objets ayant cessé d'être des déchets, les informations suivantes :
― la date du traitement du déchet ;
― la nature du déchet traité (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet traité ;
― la date d'expédition de ces substances ou objets ;
― le nom et l'adresse de la personne a qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
― la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2021art. 16 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement tiennent un registre chronologique des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de substances ou objets ayant cessé d'être des déchets, les informations suivantes :
― la date du traitement du déchet ;
― la nature du déchet traité (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet traité ;
― la date d'expédition de ces substances ou objets ;
― le nom et l'adresse de la personne a qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;
― la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.