Arrêté du 29 février 1960

CHAPITRE Ier : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TYPE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT

Créé le 13 mars 1960

Le dispositif prévu à l'article 1er du décret n° 60-226 du 29 février 1960 permettant d'assurer le contrôle de la durée du stationnement urbain est constitué par deux feuilles en carton léger ou en matière légère offrant une rigidité similaire, de forme carrée et de même surface entre lesquelles est insérée une feuille circulaire de même matière.
Ces trois feuilles sont assemblées de telle sorte que la feuille circulaire puisse pivoter autour du centre commun sans qu'aucune des feuilles carrées puisse se déplacer.
Dans chacune des feuilles carrées sont pratiquées deux ouvertures rectangulaires telles qu'y puissent apparaître successivement, dans les conditions déterminées aux articles 4 et 5, les inscriptions portées sur la feuille circulaire.

Créé le 13 mars 1960

Les formes, dimensions, dispositions et caractéristiques de chacune des parties du dispositif ainsi que des mentions qui doivent ou peuvent y figurer doivent être conformes aux dessins annexés au présent arrêté.

Créé le 13 mars 1960

Les mentions portées sur le dispositif peuvent être traduites en une ou plusieurs langues étrangères.

Créé le 13 mars 1960

Lorsque l'on considère la face " matin " du dispositif et que l'on fait pivoter la feuille circulaire intérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement, dans l'ouverture gauche, les inscriptions suivantes : après 18 heures, avant 9 heures ; 9 heures à 9 h 30 ; 9 h 30 à 10 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 11 h 30 à 14 h 30.
Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " après 18 heures - avant 9 heures ", doit apparaître dans l'ouverture de droite l'inscription " 10 heures " puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 10 h 30, 11 heures, 11 h 30, 12 heures, 12 h 30 et 15 h 30.

Créé le 13 mars 1960

Lorsque l'on considère la face " après-midi " et que l'on fait pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, doivent apparaître successivement dans l'ouverture de gauche les inscriptions suivantes : 11 h 30 à 14 h 30 ; 14 h 30 à 15 heures, et ainsi de suite de demi-heure en demi-heure jusqu'à l'inscription 17 h 30 à 19 heures.
Lorsque, dans l'ouverture de gauche, apparaît l'inscription " 11 h 30 à 14 h 30 ", doit apparaître, dans l'ouverture de droite, l'inscription " 15 h 30 ", puis successivement, en faisant pivoter le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en regard de chacune des inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche, les mentions : 16 heures, 16 h 30, 17 heures, 17 h 30, 18 heures, 18 h 30, 19 heures.

Créé le 13 mars 1960

Un système de blocage de la feuille circulaire intérieure doit mettre obstacle à l'apparition, dans les ouvertures des faces externes du dispositif, de toutes inscriptions autres que celles visées aux deux articles précédents.

Créé le 13 mars 1960

Les inscriptions apparaissant dans l'ouverture de gauche indiquant l'heure d'arrivée doivent être en caractères de couleur bleue sur fond blanc.
Les inscriptions apparaissant dans l'ouverture de droite et indiquant l'heure limite de stationnement autorisée doivent être en caractère de couleur rouge sur fond blanc.

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 1960

CHAPITRE Ier : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TYPE DE DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU STATIONNEMENT
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7