Arrêté du 29 février 1960

CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT

Créé le 13 mars 1960

L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 a pour but de permettre à l'autorité administrative de vérifier, d'une part, que le dispositif proposé est conforme au modèle type, d'autre part, qu'il ne comporte notamment aucune mention contraire à l'ordre public ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Créé le 13 mars 1960

L'agrément est accordé par arrêté du maire.
Cet arrêté attribue au modèle présenté un numéro d'agrément qui devra figurer sur chacune des faces du dispositif, à l'emplacement prévu par le modèle type, avec la mention de l'autorité qui l'a accordé.

Créé le 13 mars 1960

L'agrément peut être accordé par le maire de toute commune dans laquelle a été rendue obligatoire l'apposition du dispositif de contrôle.

Créé le 13 mars 1960

Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.

Créé le 13 mars 1960

Les dispositifs dont la fabrication ou la distribution est assurée par les administrations publiques peuvent être agréés par le ministre de l'intérieur.

Créé le 24 juin 1960

Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1).
Nota :
(1) Arrêté du 1er octobre 1962 :

En vigueur depuis le dimanche 13 mars 1960

CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis