JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Article 2

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 18 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ». ;
2° Après les mots : « 13 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour la commission visée à l'article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
« Pour la commission visée à l'article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 18 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 ». ;

2° Après les mots : « 13 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l'article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l'article R. 125-31 » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Pour la commission visée à l'article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.

« Pour la commission visée à l'article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires. »