JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Arrêté du 29 décembre 2023

La ministre des solidarités et des familles,

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 314-2, R. 314-104, R. 314-166, R. 314-176 et R. 314-179 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 233-16 ;

Vu le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 modifié fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité analytique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les maisons de retraite doivent suivre les coûts et les recettes par type de service et vérifier l'utilisation des fonds publics, pour celles dont le gestionnaire gère au moins deux établissements.

La comptabilité analytique appliquée aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est une comptabilité d'affectation des opérations comptables aux différentes sections tarifaires.
Ces opérations comptables résultent soit d'opérations directement engagées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, soit d'allocations de charges ou de produits entre l'organisme gestionnaire ou une entité tierce liée, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Cette comptabilité analytique permet d'assurer le suivi de l'utilisation des dotations publiques et des marges réalisées, par section tarifaire. En complément, le suivi des flux financiers entre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et son organisme gestionnaire ou une entité tierce liée, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, à cet organisme, permet d'identifier les allocations mentionnées à l'alinéa précédent.
Cette comptabilité analytique est tenue par chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, au sein de ces établissements, par section tarifaire.
Cette comptabilité analytique ne s'applique qu'aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le gestionnaire, à but lucratif ou non habilités ou minoritairement habilités à l'aide sociale, gère au moins deux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux visés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action social et des familles, dont au moins un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et suivi des dotations publiques pour les EHPAD

Résumé Les maisons de retraite doivent bien gérer et suivre les financements publics reçus, en les répartissant correctement dans leur comptabilité.

I. - Les dotations publiques recouvrent tous les financements publics attribués, par les autorités de tarification à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au titre du forfait global relatif aux soins, du forfait global relatif à la dépendance, y compris ceux attribués à titre non reconductible, et, le cas échéant, des financements attribués au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Ces financements publics correspondent aux produits de la tarification, quelle que soit la forme de leur versement.
Le suivi de l'utilisation des dotations publiques consiste :

- d'une part, à repartir les charges et les produits d'exploitation entre les trois sections tarifaires de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, conformément aux articles R. 314-166, R. 314-176 et R. 314-179 du code de l'action sociale et des familles ;
- d'autre part, à déterminer la part des réserves, des subventions, des reports à nouveau, des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et, s'agissant des organismes gestionnaires privés non lucratifs non habilités à l'aide sociale des fonds dédiés, constituée sur ces financements publics, devant figurer, de manière distincte, au bilan comptable de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article R. 314-104 du même code.

II. - La marge réalisée est définie comme étant le résultat de chacune des sections tarifaires de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avant impôt sur les sociétés et participation des salariés.
III. - Les flux financiers entre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré et l'organisme gestionnaire s'entendent comme les flux comptables représentatifs de charges et de produits entre cet établissement et son organisme gestionnaire ou une entité mentionnée à l'article 1er.
Ces flux recouvrent :

- toutes les facturations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par l'organisme gestionnaire ou une entité tierce liée, rétribuant les prestations, comme, par exemple, les achats centralisés, la quote-part de charges relative à l'administration générale, la location de bâtiments détenus par l'organisme gestionnaire ou une entité tierce liée, les frais financiers, ainsi que les charges à payer constituées à cet effet ;
- des produits d'exploitation versés à l'établissement ou prélevés sur l'établissement, par l'organisme gestionnaire ou une entité tierce liée à cet organisme.

Article 3

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Utilisation et suivi des dotations publiques dans les établissements pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les établissements pour personnes âgées doivent expliquer comment ils utilisent les aides publiques et montrer leurs finances de manière claire.

I. - L'utilisation des dotations publiques annuelles mentionnées à l'article 2, est justifiée dans l'annexe 9 E1 « Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour » de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Cet état est établi à partir des données comptables de l'établissement. Cet état est complété par une note méthodologique.
La part des réserves, des subventions, des reports à nouveau, des provisions réglementées, des provisions et, s'agissant des gestionnaires privés non lucratifs non habilités à l'aide sociale, des fonds dédiés constitués sur ces financements publics, comptabilisée distinctement dans le bilan comptable de l'établissement, fait l'objet d'un suivi au travers de l'état « Suivi des réserves, des subventions, des reports à nouveau, des provisions réglementées, des provisions et des fonds dédiés, constitués sur des financements publics » figurant à l'annexe I du présent arrêté. Cet état est établi à partir des données comptables de l'établissement. Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par un organisme privé non lucratif, ces comptes sont suivis selon la nomenclature prévue à l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles. Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par des organismes à but lucratif, ces comptes sont suivis selon la nomenclature prévue à l'annexe II du présent arrêté.
II. - Les marges réalisées figurent dans l'annexe 9E1 mentionnée au I, aux lignes « Excédent réalisé » ou « Déficit réalisé ». La part du résultat de l'établissement afférente à la section « Hébergement » est déterminée, le cas échéant, hors impôt sur les sociétés et participation des salariés.
III. - Le recensement des flux financiers entre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et l'organisme gestionnaire ou une entité-tiers liée à cet organisme, et les informations qui s'y rapportent, figurent dans l'état « Tableau de suivi des flux financiers » figurant en annexe III du présent arrêté. Cet état est établi à partir des données comptables de l'établissement.
IV. - Les états mentionnés aux I et III sont établis pour chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils sont également établis de manière agrégée au niveau de l'organisme gestionnaire en vue de leur attestation prévue à l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles et établie dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 4

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Établissement annuel des données des tableaux

Résumé Les données des tableaux sont mises à jour une fois par an au même moment que les comptes annuels.

Les données figurant dans les différents tableaux susmentionnés sont établies annuellement à la même date de clôture que celle retenue pour l'établissement des comptes annuels de l'organisme gestionnaire.

Article 5

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Transmission de l'attestation par le commissaire aux comptes

Résumé Les comptes doivent être vérifiés et envoyés aux autorités compétentes dans les deux mois après leur approbation.

L'attestation établie, au titre de chaque exercice, par le commissaire aux comptes, ou lorsqu'il n'en n'existe pas, par un commissaire aux comptes désigné à cet effet, est transmise par l'organisme gestionnaire aux autorités de tarification compétentes dans les deux mois qui suivent l'approbation, au sein de cet organisme, de ces comptes au titre de l'exercice concerné.
Cette attestation permet de recueillir une assurance sur les documents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à être appliqué dès le début de l'année 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2023.

Article 7

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol