JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'attestation par le commissaire aux comptes

Résumé Les comptes doivent être vérifiés et envoyés aux autorités compétentes dans les deux mois après leur approbation.

L'attestation établie, au titre de chaque exercice, par le commissaire aux comptes, ou lorsqu'il n'en n'existe pas, par un commissaire aux comptes désigné à cet effet, est transmise par l'organisme gestionnaire aux autorités de tarification compétentes dans les deux mois qui suivent l'approbation, au sein de cet organisme, de ces comptes au titre de l'exercice concerné.
Cette attestation permet de recueillir une assurance sur les documents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'attestation établie, au titre de chaque exercice, par le commissaire aux comptes, ou lorsqu'il n'en n'existe pas, par un commissaire aux comptes désigné à cet effet, est transmise par l'organisme gestionnaire aux autorités de tarification compétentes dans les deux mois qui suivent l'approbation, au sein de cet organisme, de ces comptes au titre de l'exercice concerné.

Cette attestation permet de recueillir une assurance sur les documents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.