JORF n°0003 du 4 janvier 2019

Article 1

Article 1

Pour les disciplines inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver, ou celles pratiquées principalement en hiver, la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport susvisé est accordée jusqu'au 31 décembre 2022 à la Fédération française du sport adapté pour toutes les disciplines adaptées en référence au public particulier des personnes en situation de handicap mental ou psychique.


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Version 1

Pour les disciplines inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver, ou celles pratiquées principalement en hiver, la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport susvisé est accordée jusqu'au 31 décembre 2022 à la Fédération française du sport adapté pour toutes les disciplines adaptées en référence au public particulier des personnes en situation de handicap mental ou psychique.