Article 4
L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au I, le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au II, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
|« Nombre de personnes composant le ménage|Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)|Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)|
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| « 1 | 24 194 | 18 409 |
| « 2 | 35 510 | 26 923 |
| « 3 | 42 648 | 32 377 |
| « 4 | 49 799 | 37 826 |
| « 5 | 56 970 | 43 297 |
| « Par personne supplémentaire | + 7 162 | + 5 454 » |
3° Au II, le tableau venant à la suite du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
|« Nombre de personnes composant le ménage|Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France
(€)|Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions
(€)|
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| « 1 | 19 875 | 14 360 |
| « 2 | 29 171 | 21 001 |
| « 3 | 35 032 | 25 257 |
| « 4 | 40 905 | 29 506 |
| « 5 | 46 798 | 33 774 |
| « Par personne supplémentaire | + 5 882 | + 4 257 » |
4° Au premier alinéa du III et au huitième alinéa du IV, les mots : « au titre des articles 4 à 6-1 » sont remplacés par les mots : « au titre des articles 3-4 à 6-1 » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) Les mots : « opération programmée d'amélioration de l'habitat, prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou d'un plan de sauvegarde, prévu à l'article L. 615-1 du même code, dès lors que la » sont supprimés ;
b) Les mots : « a été » sont supprimés ;
c) La référence de l'article : « R. 312-12 » est remplacée par les mots : « R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation » ;
6° Après le dernier alinéa, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :
« - lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou
« - dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.
« La fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B. »
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