JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A

Article 1

Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie A régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury d'admissibilité comprend :

1° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Deux membres du jury au moins figurent sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. Lorsque le jury est composé de cinq personnes ou plus, le nombre des experts est porté à trois au moins.

Les membres du jury sont extérieurs aux services et aux établissements d'affectation des emplois mis au concours.

Article 2

Le jury d'admission comprend :

1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;

Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.

2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.