JORF n°0025 du 29 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions relatives à la désignation des experts des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys

Article 6

Les experts choisis à raison de leur compétence technique ou administrative pour figurer sur la liste établie au titre de chaque branche d'activité professionnelle pour la constitution des jurys des concours et des examens professionnels visés aux articles 15, 20, 26, 30, 35, 42, 43, 47, 48, 53, 56 et 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des recteurs d'académie, des vice-recteurs, des présidents, directeurs ou responsables des établissements et des chefs des services visés à l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Article 7

Les experts mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, parmi les personnes justifiant des compétences techniques ou administratives requises et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts aux concours pour lesquels sont constitués les jurys dans lesquels ils sont susceptibles de siéger.
Pour ces désignations, le ministre s'aide des informations recueillies auprès des établissements ou services dans lesquels des fonctionnaires des corps de recherche et de formation relevant des branches d'activité professionnelle considérées exercent ou ont vocation à exercer.