Arrêté du 29 décembre 2009

Article 1

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l' Agence nationale de contrôle du logement social en application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 6 700 000 €.

Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel.
Pour chaque organisme concerné, ce coefficient individuel est égal au rapport entre :
― les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ;
― et les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement.
Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l' Agence nationale de contrôle du logement social avant le 31 mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'Agence avant le 30 avril de la même année.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014art. 6

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l' Agence nationale de contrôle du logement socialen application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 6 700 000 €.

Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel. Pour chaque organisme concerné, ce coefficient individuel est égal au rapport entre : ― les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ; ― et les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement. Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l' Agence nationale de contrôle du logement socialavant le 31 mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'Agence avant le 30 avril de la même année.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 27 décembre 2011art. 1

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 6 700 000 €.

Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parArrêté du 28 décembre 2010art. 1

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 7 268 400 €. Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel. Pour chaque organisme concerné, ce coefficient individuel est égal au rapport entre : ― les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ; ― et les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement. Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'Agence avant le 30 avril de la même année.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Le montant du prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le fonctionnement de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L. 313-12 du code de la construction et de l'habitation, est au total de 7 517 574 €.
Ce montant total est réparti entre les organismes collecteurs agréés soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7 du même code en multipliant le montant total par un coefficient individuel.
Pour chaque organisme concerné, ce coefficient individuel est égal au rapport entre :
― les sommes perçues par l'organisme au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement ;
― et les sommes perçues par l'ensemble des organismes concernés au titre des versements des employeurs pour leur participation à l'effort de construction et au titre des retours de prêts antérieurement consentis à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction au cours de l'avant-dernière année précédant celle du prélèvement.
Le montant individuel du prélèvement dû par chaque organisme lui est notifié par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 mars de l'année du prélèvement. Le prélèvement est versé au profit de l'Agence avant le 30 avril de la même année.