JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre V : Vote

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'une direction régionale de l'environnement, d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, sur décision du directeur concerné.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.
Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.