JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre III : Candidatures

Article 4

Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central d'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, auprès du directeur régional de l'environnement concerné pour les comités techniques paritaires propres à chaque direction régionale de l'environnement et auprès du directeur de l'Institut français de l'environnement pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement.
Les candidatures transmises à la direction de l'administration, des finances et des affaires internationales devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le mardi 11 janvier 2005, à 17 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.