JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre IV : Bureaux de vote et sections de vote

Article 6

Il est institué les bureaux de vote et sections de vote suivants :
- pour le comité technique paritaire ministériel : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement, un bureau de vote spécial dans chaque établissement public, à l'Institut français de l'environnement et au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement, du directeur de l'établissement public ou du directeur du service à compétence nationale concerné ;
- pour le comité technique paritaire central d'administration centrale : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales et un bureau de vote spécial au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations et à l'Institut français de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ;
- pour les comités techniques paritaires régionaux propres à chaque direction régionale de l'environnement : un bureau de vote central dans chaque direction régionale de l'environnement. Des sections de vote pourront être instituées par décision du directeur régional de l'environnement ;
- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur de l'Institut français de l'environnement.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.