JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre II : Electeurs et listes électorales

Article 2

Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;
- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois,
et qui sont :
- pour le comité technique paritaire ministériel, en fonction à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre de l'écologie et du développement durable ;
- pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, en fonction à l'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable et dans les services à compétence nationale ;
- pour le comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement, en fonction dans toutes les directions régionales de l'environnement ;
- pour chaque comité technique paritaire régional, en fonction dans la direction régionale de l'environnement concernée ;
- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, en fonction à l'Institut français de l'environnement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée :
- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné ;
- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, par le directeur de l'Institut français de l'environnement.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.