Article 2
Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant au service ou groupe de services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les fonctionnaires détachés dans l'un de ces services ;
- les fonctionnaires mis à disposition de l'un de ces services.
Sont également électeurs, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération :
- les agents non titulaires de droit public employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois ;
- les agents de droit privé employés dans l'un de ces services et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois,
et qui sont :
- pour le comité technique paritaire ministériel, en fonction à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous la tutelle du ministre de l'écologie et du développement durable ;
- pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, en fonction à l'administration centrale du ministère de l'écologie et du développement durable et dans les services à compétence nationale ;
- pour le comité technique paritaire spécial interdirections régionales de l'environnement, en fonction dans toutes les directions régionales de l'environnement ;
- pour chaque comité technique paritaire régional, en fonction dans la direction régionale de l'environnement concernée ;
- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, en fonction à l'Institut français de l'environnement.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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