Article 7
La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.
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