JORF n°3 du 5 janvier 2005

Article 3

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée :
- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;
- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné ;
- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, par le directeur de l'Institut français de l'environnement.
Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs est arrêtée :

- pour le comité technique paritaire ministériel, le comité technique paritaire central de l'administration centrale et le comité technique paritaire interdirections régionales de l'environnement, par le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales ;

- pour les comités techniques paritaires propres à chacune des directions régionales de l'environnement, par le directeur régional concerné ;

- pour le comité technique paritaire de l'Institut français de l'environnement, par le directeur de l'Institut français de l'environnement.

Pour chacune de ces consultations, la liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins six semaines avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur concerné statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.