JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre VI : Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Article 10

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le président du bureau procède au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- le bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Article 11

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.