JORF n°3 du 5 janvier 2005

Article 11

Article 11

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.