Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 29 décembre 2004
Article 11
Historique des versions
Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la nature et des paysages, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.