JORF n°3 du 5 janvier 2005

Chapitre V : Vote

Article 8

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue exclusivement par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9

Le vote s'effectue de la façon suivante :
Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux électeurs.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin, fixée à 17 heures.