Article 1
Pour l'aéroport de Paris-Orly, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :
a) Systèmes de traitement des eaux usées ;
b) Oléoréseaux ;
c) Station de dilacération.
1 version
1 cité
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-6 et D. 216-4 ;
Vu la proposition d'Aéroports de Paris en date du 4 janvier 1998,
Arrête :
Pour l'aéroport de Paris-Orly, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :
a) Systèmes de traitement des eaux usées ;
b) Oléoréseaux ;
c) Station de dilacération.
1 version
1 cité
Pour l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle , la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :
a) Système de tri des bagages de l'aérogare CDG 1 pour ce qui concerne la supervision technique et opérationnelle du trieur, la manutention des bagages hors format et l'indexation des bagages ;
b) Système de tri des bagages en correspondance de l'aérogare CDG 2 (TBC/ TBE/ TBF/ TBM) ;
c) Les aires de dégivrage situées en zones "ROMEO" et "JULIET" ainsi qu'en seuils de pistes ;
d) Systèmes de traitement des eaux usées ;
e) Oléoréseaux ;
f) Station de dilacération.
4 versions
1 cité
La gestion des infrastructures citées aux articles 1er et 2 est confiée à Aéroports de Paris.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau