Code de l'aviation civile

Article D216-4

Article D216-4

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

-systèmes de tri de bagages ;

-systèmes de dégivrage ;

-systèmes d'épuration des eaux ;

-systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

-systèmes de tri de bagages ;

-systèmes de dégivrage ;

-systèmes d'épuration des eaux ;

-systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 1998

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

-systèmes de tri de bagages ;

-systèmes de dégivrage ;

-systèmes d'épuration des eaux ;

-systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition du gestionnaire de l'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6.