Créé le 5 janvier 1996
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c :
0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d :
0,320 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,320 p. 100 pour la part Exportation hors CEE ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :
0,265 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,265 p. 100 pour la part Exportation hors CEE.
1 version
1 cité