Arrêté du 29 décembre 1995

Article 2

Périmé31 décembre 1996

Créé le 5 janvier 1996

Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :
a) C = 0
lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;
b) C = 1/3 x (4 - S/A.T.S.)
lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du vendredi 5 janvier 1996 au lundi 30 décembre 1996

Pour les activités définies à l'

article 3 du décret du 29 décembre 1993 susvisé

, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :

a) C = 0

lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;

b) C = 1/3 x (4 - S/A.T.S.)

lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.