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Arrêté du 29 décembre 1995
Le ministre de l'équipement du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,
Arrête :
- un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, avec un trafic aérien annuel inférieur à 150 000 passagers, et - il n'existe pas sur cette route de liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes dans chaque sens.
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- un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, et - des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison conformément au règlement (CEE) no 2408/92.
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- lesdits créneaux horaires soient disponibles à des horaires qui permettent de respecter les obligations de service public imposées, et - pour chaque saison aéronautique, le nombre total de créneaux horaires supplémentaires qui pourraient être ainsi réservés pour l'ensemble des liaisons sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de créneaux horaires disponibles après réattribution des créneaux horaires à caractère historique.
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Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 peut être utilisé pour une autre liaison sous réserve que :
- cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2 ou à l'article 3, et - le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé de plus de trente minutes par rapport à la précédente saison et, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2, de plus d'une heure par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93.
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- un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou - le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 150 000 passagers, ou - une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.
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- il est mis fin aux obligations de service public sur la liaison considérée, ou - un deuxième transporteur aérien a exploité la même liaison, pendant au moins une saison, dans le cadre des obligations de service public qui y ont été imposées.
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A N N E X E
LIAISONS ENTRE L'AEROPORT DE PARIS-ORLY
ET LES AEROPORTS DE PROVINCE
Agen.Ajaccio.
Albi.
Annecy.
Aurillac.
Avignon.
Bastia.
Bergerac.
Béziers.
Brive.
Calvi.
Carcassonne.
Castres.
Chambéry.
Cherbourg.
Epinal.
Figari.
Lannion.
La Rochelle.
Le Puy.
Limoges.
Metz-Nancy.
Montluçon.
Périgueux.
Quimper.
Roanne.
Rodez.
Saint-Brieuc.
Saint-Etienne.
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Texte totalement abrogé
RECT. JO DU 10-02-1996 P2162: A L'ART. 3,LIRE "INTERIEURS" AU LIEU DE "INFERIEURS"
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 2408-92 (ART. 4) ET 95-93.
LE PRESENT ARRETE EST RELATIF AUX CRENEAUX HORAIRES RESERVES AUX SERVICES REGIONAUX TELS QUE DEFINIS A L'ART. 9 DU REGLEMENT 95-93 SUSVISE.
ACCORDS ET EXPLOITATIONS DES CRENEAUX HORAIRES SUR L'AEROPORT DE PARIS-ORLY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 05-01-1994.
ANNEXE JOINTE: LIAISONS ENTRE L'AEROPORT DE PARIS-ORLY ET LES AEROPORTS DE PROVINCE.
Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. GRAFF