Arrêté du 29 décembre 1995

Art. 6. - Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 arrête l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison, le cas échéant.

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